Condamné :

Au bannissement à vie de la propriété familiale de Govinière (33). 

A la privation de tout contact avec sa famille paternelle (1955).

Au décès de son grand-père paternel le 7 février 1956 (mort de chagrin).

Devra être enfant secouru matricule 11563, sa mère ne voulant pas s'occuper de ce néo délinquant

Sera élevé à regret (il était heureux dans sa famille d'accueil) pour la 1ère fois par sa mère à l'âge de 7ans et devra être éloigné à plus de 500 km de son père, de plus il lui sera formellement interdit de revoir la totalité de sa famille paternelle.

Une aliénation parentale lui sera infligée durant de longues années par sa mère, sans que quelque institution ne s'en émeuve.

Si pour une raison  futile (naissance d'un enfant) il s'avérait qu'il est l'outrecuidance de revoir son père et sa famille paternelle, l'article 371-4 serait immédiatement appliqué sans ménagement dans les plus brefs délais (1 mois) de quel droit ce personnage prétendrait vivre heureux et tranquille auprès de son épouse et de ses enfants.

Au cas où il n'obtempérerait pas, il serait réclamé à juste titre de la prison ferme à son encontre, mais par une clémence exceptionnelle de la part du tribunal, la cour se contentera de le condamner à quelque amende et dommages et intérêts au profit de sa mère exemplaire, spécialiste en aliénation parentale.

Si l'un de ses parents venait à disparaître avant lui, ce qui serait scandaleux au regard de son passé déjà trop lourd, il sera préconisé avec l'assentiment des institutions qu'il soit déshérité de tout ce qui pourrait lui revenir (biens, argent, mobiliers etc..) et ceci au bénéfice exclusif de la personne désignée par son ascendant, sans que celle-ci ne débourse quelque argent.

Dans le cas où cette transaction serait assortie d'un paiement, il sera de bon goût que les dites sommes soient rendues à l'acquéreur de quelque façon qu'il soit.

Si par effrontise, ce malfrat ose réclamer ce qui à ses yeux aurait dû lui revenir en tant que seul héritier,les tribunaux auront le devoir de le débouter ses requêtes déplacées.

Au cas où il obtiendrait scandaleusement satisfaction en appel pour une infime partie des biens (10%), la partie adverse ne devra en aucun cas en tenir compte.

Suite à ce jugement en appel non appliqué, s'il se permet une occupation pacifique de sa cour, "un témoin à charge" sera le bien venu. Un référé devra faire en sorte qu'il quitte les lieux sous peine de lourdes indemnités.

Le bien n'étant toujours pas rendu comme convenu à la date convenue, il devra effectuer une grève de la faim, en hiver de préférence, sur le toit de la maison, la cour lui ayant été déjà interdite.

Malgré un semblant de gain de cause en sa faveur, celui-ci sera de toute façon annulé comme prévu par la cour de cassation, seule la partie du jugement lui étant  favorable sera remise en cause.

Pour mieux décourager ce personnage, il lui sera imposé une nouvelle expertise judiciaire à ses frais, les expertises judiciaires précédentes réglées par ses soins, étant bien entendu jugées "inutiles".

En attendant les sanctions financières à venir, pour ce multi récidiviste épargné grâcieusement de tout droit de succession que tout citoyen honorable se doit de verser.

En conclusion, il est souhaitable que sa peine datant seulement d'un peu plus d'un demi-siècle soit prolongée le plus longtemps possible, voir jusqu'à la fin de ses jours à la plus grande satisfaction de sa mère et des personnes ayant récupéré ses biens.