MON HISTORIQUE JUDICIAIRE

1er épisode mère fils:

15/06/1981 Signification à jour fixe

15/071981 Jugement effectué en 1 mois "lenteur de la justice !" donnant un droit de visite et d'hébergement du 1er au 10 Aout de ses petits enfants à ma mère exemplaire.

11/09/1985  Inculpation pour non représentation de mes enfants.

04/12/1985 Condamné à verser 11 500 Fr de dommages et intérêts et une amende de 3000 Fr à ma mère.

2ème épisode père fils: (La maison vendue en viager en 1990, et la propriété viticole de Lussac vendue en viager en 1993 )

19/09/2002 Le Tribunal de Libourne déclare recevable l'action en nullité de ventes pour défaut de prix réel et ordonne la réalisation de deux expertises 1 foncière et 1 financière à mes frais.

15/07/2005 Je suis débouté de mes demandes d'annulation des 2 ventes et condamné à verser 3000€ à la partie adverse.

12/12/2005 La Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé le jugement concernant la vente de la maison du 06/02/1990, et a condamné la partie adverse à verser la somme de 16 300 € mais a confirmé la décision concernant la partie viticole, malgré que l'expert financier ait stipulé en page 26 de son rapport que les arrérages payés étaient de 251 790  Fr alors que les arrérages stipulés dans l'acte se montaient à 650 950 Fr, en définitive les arrérages selon le rapport se trouvent  inférieurs de la modique somme de 180 977,08 Fr à ce qu'auraient été les revenus de l'ensemble immobilier "Etonnant non !"

20/07/2006 Jugement du référé suite à occupation de la cour.

14/03/2007  Jugement paritaire déboutant la partie adverse de sa demande, constatant la mauvaise foi et la dissimulation ainsi que des liens affectifs ayant existé entre la demandresse et le vendeur.

15/06/2007 La partie est déboutée suite à son appel de la décision du jugement du Tribunal de Grande Instance de Libourne du 20/07/2006.

04/07/2007 La Cour de Cassation confirme le jugement concernant la propriété viticole payée plus que partiellement et infirme le jugement concernant la maison car il se base sur le rapport d'expertise et non sur la valeur fixée entre les parties chez le notaire de famille.

08/04/2008 La Cour d'Appel de Bordeaux décide d'une nouvelle expertise à mes frais,  le rapport financier précédent n'étant d'aucune utilité : expertise commandée à mes frais par le Tribunal de Grande Instance de Libourne le 19/09/2002

29/09/2009 La Cour déclare Jean Louis Guimberteau recevable mais mal fondé en sa demande de nullité fondée sur l'article 918 du code civil; l'en déboute; 

Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2005 par le tribunal de grande instance de Libourne en ce qu'il a débouté Jean Louis Guimberteau de sa demande de l'acte de vente du 6 Février 1990;

Condamne Jean Louis Guimberteau à payer à Annette (sa demi-soeur non reconnue) une somme de 5000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Jean Louis Guimberteau aux dépens de la peine, ainsi que ceux afférents à l'arrêt cassé.

Il est à noter tout de même que Monsieur le Président considère Annette ( la demi-soeur  non reconnue) de Jean Louis Guimberteau seulement âgée de 14 ans en 1975, alors que celle-ci est née en 1959. Au moment où elle a écrit la lettre m'apprenant qu'elle était ma soeur de père, elle était en réalité âgée de 16 ans.

Je peux m'étonner de la légèreté de cette décision dans la mesure où Annette ma demi-soeur non reconnue était alors en 1975 âgée de 16 ans,  la maturité d'une adolescente de cet âge, est beaucoup plus importante que celle d'une enfant de 14 ans.

Les liens affectifs dûs au transfert d'affection sur Annette ne sont en aucun moment pris en compte par Monsieur Le Président de la Cour d'Appel de Bordeaux.

Monsieur le Président de la Cour d'Appel de Bordeaux ne s'interroge à aucun moment sur le rôle joué par le mari d'Annette qui était présent lors des signatures des deux actes chez le notaire, (celui-ci n'étant pas son mari à l'époque) alors que le propre fils du vendeur n'était même pas prévenu des ventes effectuées.

etc.......

REVENDICATIONS

  • Non application de l'article 371-4 en faveur des grands-parents ayant défailli dans leur passé (aliénation parentale, mauvaise ou absence d'éducation et mauvais traitements, droits de visite non respectés etc...).

  • Obligation de prévenir les enfants concernés lors d'une vente ou viager dès que ceci  concerne une famille recomposée ou décomposée,  l'article 918 se limite aux frères et soeurs étant donné le nombre plus important d'adultes ayant vécu ou subi le divorce ou la séparation de leurs parents, il serait grand temps de prendre en compte qu'il leur soit évité les combats post-divorces de leurs parents.

"C'est lorsque l'ennemi est plus fort qu'il faut combattre" (Jean LASSALLE - La parole donnée )